Home › Forums › Frontier between humans and nature : The degradation of Nature and the emergence of pandemics/Frontières entre l’humain et la nature : La dégradation de la Nature et l’émergence des pandémies › Le pétrole dans le lac Edouard : les lois de la RD Congo se contredisent
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2 November 2020 at 14 h 42 min #3736FaustinParticipant
L’exploitation du pétrole dans le lac Édouard : les lois de la RD Congo se contredisent
En effet, le Parc National des Virunga (PNVi), site du Patrimoine Mondiale de l’UNESCO objet de fierté de la RDCongo et du monde entier est victime de la destruction méchante il y a presque deux décennies et sans oublier les attaques contre les écogardes. A cela s’ajoute les menaces de l’exploitation pétrolières dans le Lac Edouard qui pèsent encore sur ce site et dont certaines lois autorisent cela. C’est le cas de la Loi n° 15/012 du 1ier août 2015 portant régime général des hydrocarbures donne la possibilité d’exploitation pétrolière dans les aires protégées, car à son article 155 il est dit ce qui suit « L’exercice des activités d’hydrocarbures en amont est interdit dans les aires protégées et les zones interdites.
Pour cause d’utilité publique, un décret délibéré en Conseil des Ministres peut, après audit environnemental, enquête publique et avis de l’établissement public chargé de l’évaluation et de l’approbation de l’étude d’impact environnemental ainsi que du suivi de sa mise en œuvre, autoriser tes activités d’exploration dans les aires protégées et zones interdites.
En cas de découverte d’hydrocarbures, il pourra être procédé à l’exploitation, après déclassement de tout ou partie des aires protégées et zones interdites
Ce déclassement aux fins d’activités d’hydrocarbures se fait conformément à la loi. »En outre, cette loi portant régime général des hydrocarbures susmentionnée, dit ce qui suit à son article 156 « le contractant ou son sous-traitant est tenu de respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de l’environnement et du patrimoine culturel.
Il est responsable objectivement de tout dommage causé dans le cadre des activités d’hydrocarbures ».
Cet article est contraire à la constitution de la RDCongo , car elle décline toute responsabilité de l’Etat en cas de pollution et pourtant l’article 53 de Constitution de la RDCongo modifiée par la loi N° 11/002 du 20 janvier portant révisions de certains articles de la constitution de la RDCongo, dit ce qui suit : « l’Etat veille à la protection de l’environnement et à la santé des populations » .D’autres part, les eaux du Lac Édouard, c’est non seulement l’unique source d’eau de boissons des communautés riveraines de ce lac et mais aussi l’une source des nourritures (protéines animales) pour plus de 50 000 personnes riveraines du Lac Edouard, on dirait « le fleuve Nil pour l’Egypte ». En cas de pollution des eaux de ce Lac, rappelons-le qui est inévitable, il y aura diminution de la productivité des poissons causant une insécurité alimentaire et la consommation des ces eaux polluées métrant la santé de plus de 50 000 personnes en danger . Cette situation est contraire à la constitution de la RDCongo qui dit à son article 16 que « la vie humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la respecter et la protéger », l’article 47 ajoute « le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garantie » et l’article 48 renforce en disant « […] le droit d’accès à l’eau potable […] sont garantis ».
La loi n° 15/012 du 1ier août 2015 portant régime général des hydrocarbures dont il est ici question est aussi contraire à la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau, car Article 19 de cette loi sur l’eau dit ceci : « est interdit, tout rejet des déchets, substances, organismes ou espèces biologiques exotiques envahissantes susceptibles de polluer, d’altérer ou de dégrader la qualité des eaux de surface ou souterraine, tant continentales que maritimes, de nuire à leurs ressources biologiques et aux écosystèmes côtiers et de mettre en danger la santé. Les rejets dans l’eau sont constitués de tout déversement, effluent, écoulement, immersion, infiltration et tout dépôt direct ou indirect de substance solide, liquide ou gazeuse ».
Cet article de la loi relative à l’eau ne dit pas qu’il faut jeter une substance dans l’eau et attendre s’il ya aura pollution ou non, mais en revanche, elle dit « est interdit, tout rejet des déchets, substances, […] susceptibles de polluer, la qualité des eaux […] et de mettre en danger la santé » et pourtant l’exploitation du pétrole des eaux du Lac Edouard est susceptible de polluer et de nuire aux vies humaines et ressources et halieutiques du Lac Edouard.
Sans conteste, la Loi n° 15/012 du 1ier août 2015 portant régime général des hydrocarbures qui donne la possibilité d’exploitation pétrolière dans le lac Edouard qui fait partie des aires protégées et dont l’exploration a déjà pris fin, est en contradiction avec la loi relative à l’eau d’autre part et de surcroit elle est aussi en contradiction avec la Constitution de la République et pourtant c’est la constitution qui prime sur toutes les autres lois.
Par Nyebone Faustin Directeur National AICED et point focal de la plateforme ANYL4PSD /RDC
Tel : + 243 997 700 920
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